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Azura
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Code des délits et crimes Empty Code des délits et crimes

Dim 12 Nov - 23:31

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Code des délits et crimes 907455RIEN

Les présents textes font autorité sur toute autre publication et exemplaires pouvant être
obsolètes ou contrefaits. Gardes et citoyens se devront de se référer en cas de litige à celui-ci seul.

(Tout article présent ci-dessous s'applique aux personnages-joueurs externes à la guilde.)



Chapitre I : Du code préliminaire

Art.1 Les infractions sont classées, suivant leur gravité, en crimes (CR) et délits (DE). Les Sous-officiers, Officiers et Officiers Supérieurs peuvent juger des délits et de certains crimes, la Chancellerie des crimes et délits importants.
Art. 2 La loi détermine les crimes (CR)  et délits (DE) et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Art. 3 Nul ne peut prétendre ignorer la loi.
Art. 4 La loi est d'interprétation stricte.
Art. 5 La loi d’Hurlevent est applicable aux infractions commises sur l’ensemble du Royaume du Roy. L’Hurlevent et L’Elwynn, Le bois de la pénombre, la marche de l’ouest, les carmines.
Art. 6 La loi d’Hurlevent est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon du Royaume, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Art. 7 Dans le cas de crimes avérés, la Justice sera rendue par la Garde de Hurlevent, première institution d'application de la Justice représentée et dirigée par son Etat-Major
Art. 8 Dans le cas de crimes non avérés, un dossier sera constitué et envoyé à la Chancellerie qui prendra alors en charge le dit cas.



Chapitre II : Des délits

Art. DE-9 Commerce illégal : Amende de 20 pièces d’argent ou plus, selon la marchandise en question.
Art. DE-9.1 Vente de substance illicite type feuillerêve : 2 jours de geôles sous caution de 5 pièces d’or et saisie de la drogue.
Art. DE-10 Atteinte aux bonnes mœurs (<=> Trouble à l'ordre public) via la voix orale : Amende de 50 pièces d'argent à 4 pièces d'or selon l’ampleur du trouble.
Art. DE-10.1 Atteinte aux bonnes mœurs (<=> Trouble à l'ordre public) via le comportement : Amende de 1 à 10 pièces d'or ou 1 à 3 jours de geôles selon l'ampleur du trouble.
Art. DE-10.2 Attentat à la pudeur : 1 jour de geôle.
Art. DE-11 Insultes raciales ayant pour but de blesser ou d'humilier : Amende de 1 à 5 pièce(s) d'or et/ou 1 jour en geôle.
Art. DE-12 Occupation de lieux publics par un groupe de plus de 20 personnes : Amende de 3 pièces d'or par personne.
Art. DE-12.1 Occupation de lieux publics pouvant occasionner gêne : Amende de 1 à 5 pièces d'or ou 2 jours de geôles.
Art. DE-13 Possession, en ville, d'un familier de type démon ou goule : Avertissement la première fois, abattage du familier et 2 jours de geôle la seconde fois.
Art. DE-14 Non Coopération avec agents de la couronne : Amende de 2 pièces d'or ou 1 jour de geôles.
Art. DE-14.1 Insulte à agent de la Couronne : Amende de 1 à 5 pièces d'or ou 1 jour de geôle.
Art. DE-15 Le vol : Selon la valeur de l'objet l’amende peut aller de 1 à 10 pièce d’or.
Art. DE-16 Menaces sans conditions : Amende de 10 pièces d'or.
Art. DE-17 Dégradation de biens : Selon le cas, l’amende sera de 5 à 10 pièces d’or.
Art. DE-18 Tentative de corruption & Corruption : Selon le cas, l'amende sera de 10 à 15 pièces d'or.
Art. DE-18.1 Falsification de documents officiels, faux et usage de faux : Amende de 5 à 10 pièces d'or ou 5 jours de geôles.
Art. DE-19 Mise en danger d'autrui : Amende de 5 à 10 pièces d'or.
Art. DE-20 Blessures involontaires : Amende pouvant aller de 5 à 15 pièces d'or selon la situation.
Art. DE-21 Tentative d’agression & Agression : Amende de 10 à 20 pièces d'or ou 4 à 8 jours de geôles.
Art. DE-22 Blessures volontaires : Amende de 15 à 25 pièces d'or ou 5 à 10 jours de geôles.
Art. DE-23 Blasphème allant à l'encontre du Roy et de son royaume : 5 ou 10 coups de fouet et 4 ou 8 jours de geôles.
Art. DE-23.1 Publication de journaux ou autres médias allant à l'encontre de la politique du Roy : 5 ou 10 coups de fouet et 5 à 10 jours de geôles.
Art. DE-24 Tentative d'évasion & Évasion : 5 coups de fouet et doublement de la peine de geôles.



Chapitre III : Des crimes

1) Des crimes

Art. CR-25 Agression sur agent de la Couronne : 5 ou 10 coups de fouet et 7 à 12 jours de geôles.
Art. CR-26 Appartenance à divers ordres bafouant la religion officielle : Peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-27.1 Appartenance à divers ordres bafouant le Roy et son Royaume : Peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-27.2 Appartenance à divers ordres criminels : Peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-28 Espionnage pour le compte de l'ennemi : Peine statuée par la Chancellerie.
Art. CR-29 Tentatives de meurtre : 7 à 14 jours de geôles.
Art. CR-29.1 Meurtre : Selon la gravité et les circonstances, 20 jours de geôles ou peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-29.2 Meurtre d'un agent de la Couronne :Peine statuée par la Chancellerie.
Art. CR-29.3 Empoisonnement: Selon la gravité et les circonstances, 15 jours de geôles ou peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-30 Enlèvement & séquestration : Selon la gravité et les circonstances, 10 jours de geôles ou peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-31 Complicité : Selon la gravité et les circonstances, 7 à 14 jours de geôles précédé par 10 coups de fouet ou peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-32 Viol : Selon la gravité et les circonstances, 20 jours de geôles ou peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-32.1 Manipulation mentale et/ou intrusion dans un esprit non consentant à l'aide de moyens magiques : 20 jours de geôles ou peine statuée par l'Etat-Major ou la Chancellerie.
Art. CR-33 Rébellion : Peine statuée par la Chancellerie.
Art. CR-34  Meurtre en série : Peine statuée par la Chancellerie.
Art. CR-35 Trahison :Peine statuée par la Chancellerie.


2) Du cas de la légitime défense

Art 36 : Un citoyen faisant usage de la force, sera considéré en légitime défense si et seulement s'il a agit en réponse à une agression physique et dans le cas où il aura fait preuve d'une force de frappe équivalente à celle de son agresseur.La légitime défense entrainant un lissage des peines pouvant être partie ou complet, selon les faits.

Art 36.1 La légitime défense : Des civils, contre une agression, une atteinte à la personne, ou acte de défense, sera toléré et salué à la suite d'un interrogatoire.
Art 36.2 légitime défense : des biens : vol de marchandises; bien menacé.

3) De la récidive

Art. 37 Récidivisme : Classement en catégorie supérieur : Le délit devient crime, les peines sont doublées.



Chapitre IV : De la responsabilité civile des animaux

1) Dans le cas où l'animal a un propriétaire

Art. 38 Un animal est considéré comme ayant un propriétaire s'il :
-Porte un collier, un tatouage, ou quoi que ce soit pouvant indiquer une prise en charge par un être civilisé.
-Répond à un nom : Le propriétaire sera la personne qui lui a donné ce nom.
-Quelqu'un en réclame la propriété.
Dans ce cas, absolument tout ce que fera l'animal, que son propriétaire soit présent ou pas, sera imputé à celui-ci.
Dans le cas ou, préventivement, le propriétaire serait venu à la caserne, avant que l'animal ne commette un impair, nous avertir qu'il a perdu le contrôle de son animal, pour une raison, l'animal sera considéré comme n'ayant pas de propriétaire et sera régit par les lois concernant les animaux sans propriétaire.


2) Dans le cas où l'animal n'a pas de propriétaire

Art. 39 Est considéré comme n'ayant pas de propriétaire les animaux ne correspondant à aucun des critères ci-dessus.

Art. DE-39.1 Premier délit commis : Reconduite dans la forêt.
Art. DE-39.2 Première récidive : Reconduite dans la forêt.
Art. DE-39.3 Seconde récidive : Abattage.
Art. CR-39.4 Premier crime commis : Abattage.


3) L'animal est un druide sous forme animale

Art. 40 Est considéré comme un druide sous forme animale :
-L'animal porte des marques druidiques.
-L'animal dispose de capacité surnaturelles.
-L'animal peut communiquer via un langage articulé.

Art. DE-40.1 Premier délit commis : Réprimande par un garde ou du Cercle Cénarien.
Art. DE-40.2 Première récidive : Examen par un membre du Cercle Cénarien. S'il peut être éduqué ou discipliné, demande de mise sous tutelle de celui-ci. Dans le cas contraire, l'animal sera considéré comme enragé, et abattu.
Art. CR-40.3 Premier crime commis : Abattage.



Chapitre V : Réglementation de la Magie

Art. CR-41 : Toute vénération d'une entité liée aux Très Anciens ou au Marteau du Crépuscule tel que les Seigneurs élémentaires sera prohibée.Y sont assimilées les pratiques nécromantiques dans leur ensemble et leur enseignement.
Art. CR-42.1 Le constat flagrant de ces pratiques ou leur aveu , (hors question ) n'entrainera pas nécessairement un jugement , le prévenu pourra être livré aux flammes en l'absence de repentance.



Chapitre VI : Des lois et règlements concernant les Gilnéens


Préambule :

Les présents paraphes sont des annexes au Code des Lois existant concernant tout citoyen.
La Loi du Roi s'applique partout en ses terres pour tous de façon égale.
Les Gilnéens, par cela sont désignés toute personne originaire du Royaume de Gilnéas et tenures, tout comme toute personne présentant leur particularisme surnaturel, à savoir être doté de deux formes, et ce quelque soit leur origine géographique et en faisant fi des appellations qui peuvent leur être données (worgens par exemple ), sont des citoyens de la cité de Hurlevent car telle est la volonté du Roi aux cotés duquel siège le Roi Grisetête.

En tant que tels, ils seront soumis à ses lois sans restrictions comme il sied.Ils ne sauraient, du fait de leur nature, y déroger sous quelque prétexte recevable que ce soit.La Loi du Roi s'applique à tous ses sujets en ses terres.
Attendu le caractère spécifique de leur transformation, quelque soit la manière dont elle est perçue et nommée tout comme leur personne, les articles qui suivent les concernent au premier chef.


Premièrement :

De la forme dite worgen :
Attendu qu'icelle se doit d'être contrôlée pour n'être un danger pour autrui.
Attendu qu'il est admis que son usage, vu son potentiel guerrier latent, est une forme propre au combat.
Il se doit qu'elle soit considérée de facto  juridiquement comme une arme.Ceci ne présage pas d'intentions agressives de son propriétaire au regard de la dite arme mais atteste de sa détention.

Du bien fondé de sa présence :
il est du devoir d'exercer le dit contrôle en ne la faisant point paraitre  en le sein de tout bâtiment public, par la est entendu tout local ne relevant pas de la propriété privée du particulier, qu'il soit bien de la Couronne ou du Clergé.
Il sera fait nuance entre bâtiment public et place publique ouverte telle que la rue ou la décence se voudrai de faire montre de courtoisie pour les autres sujets du Roi en ne la faisant point paraitre mais ou les us et la Loi la tolèrent.
Il sera toutefois considéré que celui qui a pouvoir sur elle  et peut ne la faire point paraitre et n'en fait rien, au vu du premier paraphe, se trouve dans une posture assimilable aux armes dégainées, prêt au combat avec tout ce que ceci implique au regard du circonstanciel.

De l'impossibilité de s'en défaire :
Attendu que d'aucuns arguent ne point pouvoir s'en défaire, tombant sous le coup du premier paraphe : contrôler celle ci, ils se doivent d'en fournir raison et d'y remédier si la chose est possible.
Etant donné qu'ils possèdent un langage articulé,ils sont, de fait, maîtres de leur conscience et de leurs actes.

De la propriété :
La Loi du Roi s'applique à tous ses sujets en ses terres.
L'évocation de propriété privée ou cléricale n'implique pas le contraire.
Attendu que la Loi s'applique pour tous et partout, il est toutefois laissé latitude à un propriétaire privé d'un établissement tel une taverne de la tolérer ou non en sa demeure.
Appréciation est laissée à tout officier du Roi ou clerc, uniquement au sein d'un édifice sacré pour ce dernier, de déroger à la présente règle pour l'y accepter au sein d'un bâtiment sacré ou officiel.


Deuxièmement :

De la morsure et de la contamination :
Attendu que, sans présager de son caractère néfaste ou non d'un point de vue subjectif et rhétorique, la contamination est un acte hostile et mettant en péril la liberté d'autrui et la sécurité du Royaume :

Il sera considéré que de procéder sciemment sur autrui avec ou non son consentement à la contamination d'icelui, par morsure ou tout autre mode de transmission tel que le sang, relève d'un crime des plus graves assimilable au crime d'empoisonnement, dont la peine encourue  sera statuée par la Chancellerie, pouvant aller du gibet au bannissement de la Cité pour une période variable.
Sa Majesté ne saurai tolérer en ses terres ce qui fut si funeste en d'autres lieux.
Le caractère volontaire ou non de la dite contamination sera établie et tranché de la même façon qu'une agression ne relevant pas d'icelle.

Toute contamination planifiée, quelque soit le ressort idéologique ou criminel qui la sous tends, visant à une transformation de  plusieurs sujets du Roi pour servir le dit dessein, sera considéré comme un acte séditieux et puni comme tel du gibet ou de l'exil

Il sera rappelé à tous que le Roi Grisetête siège au coté de Sa Majesté et que la parole du Monarque et ses volontés ne sauraient être discutées et qu'il convient pour tous ses sujets de les suivre et les respecter en faisant fi de tout sentiment personnel dont le mode d'expression irai à l'encontre de ses Lois.



Chapitre VII : De la détention et de l'usage des explosifs

Art. CR-33 bis. Sa Majesté aime et protège ses sujets de manière juste et égale.Qu'il soit considéré que s'en prendre à eux de manière anarchique avec ou sans revendication est une offense à sa personne assimilable à un complot contre icelle, car Sa Majesté est son peuple.
Qu'il soit considéré que l'usage d'explosifs contre ses sujets et agents est un acte odieux et aveugle destiné à meurtrir le plus grand nombre  et de fait, un complot grave contre Sa Majesté lui même.
L'usage ou la détention sur voie publique de tels engins est désormais assimilables au crime de Art. CR-33 Rébellion.
Ne seront pas visés par la présente mesure les détentions au titre dûment prouvé comme tels de génie civil et militaire.Tout transport devra nécessairement être déclaré aux autorités à l'avance et faire objet de mesure de précautions particulières.


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